

Cambour Fabricant Joaillier bijoutier condamné pour harcèlement moral et licenciement nul du directeur technique
Le salarié justifie avoir adressé à son employeur la société Cambour, le 18 mai 2011, un courrier recommandé réfutant les griefs allégués à son encontre et soulignant sa mise à l’écart systématique de toutes les réunions concernant la production, et la société Cambour répondu, le 23 mai 2011, en convoquant le salarié à un entretien préalable.
En l’état des explications et des pièces fournies, la matérialité d’éléments de faits précis et concordants laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral est démontrée et les manœuvres constatées ont été de nature à entraîner une dégradation progressive des conditions de travail, susceptibles de porter atteinte aux droits du salarié et altérer sa santé.
Dès lors que la société Cambour ne rapporte pas de justification objective du licenciement qui suit le refus de subir le harcèlement, ce licenciement doit être analysé en une mesure de représailles.
Cambour
avis
directeur technique
Cambour avis directeur technique
Le groupe Cambour exerce une activité artisanale à grande échelle de fabrication de bijoux pour la haute joaillerie.
Le contrat de travail
Le salarié a été engagé par la SAS SCAO-SIB filiale du groupe Cambour dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 janvier 2008, pour y exercer les fonctions de directeur technique, statut cadre HC, catégorie deux, coefficient 60, en application de la convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et activités diverses et en contrepartie d’une rémunération mensuelle brute de 7.300,00 €, outre un bonus et un intéressement.
Pour la première année de collaboration, une rémunération minimum annuelle de 101.000,00 €, tous avantages confondus, était garantie au salarié.
Suite à une fusion absorption intervenue en juin 2010, la SAS Etablissement Cambour Fabricant Joailler Bijoutier est venue aux droits de sa filiale, la SAS SCAO-SIB.
Par lettre remise en main propre le 23 mai 2011, la société Etablissement Cambour Fabricant Joailler Bijoutier notifié à M. Grégoire X une convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 1er juin 2011.
Un licenciement pour motif économique a été notifié à l’intéressé par courrier recommandé du 3 juin 2011.
Le 15 juin 2011 a accepté la convention de reclassement personnalisée et le contrat de travail s’est trouvé rompu le 22 juin 2011.
Estimant ne pas être rempli de ses droits, M. Grégoire X a saisi le conseil de prud’hommes.
Cambour
Prud’hommes
Action aux prud’hommes contre Cambour
Par jugement rendu le 4 septembre 2013, le conseil de prud’hommes, a jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, en allouant au salarié les sommes suivantes :
- 10.969,90 € au titre du rappel de salaire 2010,
- 8.690,00 € au titre du rappel de salaire 2011,
- 1.965,99 € au titre du rappel de congés payés afférents,
- 4.310,66 € au titre du complément de préavis,
- 431,07 € au titre des congés payés y afférents,
- 770,25 € à titre de rappel d’indemnité de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société Cambour de la convocation devant le bureau de conciliation, et exécution provisoire dans la limite de 9 mois de salaires calculés sur une moyenne arrêtée à 8 416,67 ;
- 48.000,00 € au titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
- 700,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Cambour été condamnée aux dépens de l’instance.
Le salarié a régulièrement relevé appel de ce jugement.
Cambour
Condamnée
Motifs de la décision
Cambour condamnée : Motifs de la décision de la cour d’appel
Sur la nullité du licenciement pour harcèlement moral :
A titre principal, M. Grégoire X sollicite la nullité de la mesure de licenciement pour harcèlement moral ;
Aux termes de l’article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L 1154-1 du même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte du premier de ces textes que les faits susceptibles de laisser présumer une situation de harcèlement moral sont caractérisés lorsqu’ils émanent de l’employeur, par des décisions, actes ou agissements répétés, révélateurs d’un abus d’autorité, ayant pour objet ou pour effet ou pour effet d’emporter une dégradation des conditions de travail du salarié dans des conditions susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Une situation de harcèlement moral se déduit, essentiellement, de la constatation d’une dégradation préjudiciable au salarié de ses conditions de travail consécutive à des agissements répétés de l’employeur révélateurs d’un exercice anormal et abusif par celui-ci de ses pouvoirs d’autorité, de direction, de contrôle et de sanction.
Aux termes de son contrat de travail, M. Grégoire X avait le statut de cadre hors classification;
En sa qualité de directeur technique, il lui appartenait de diriger et de mener la direction technique des trois sociétés du groupe, d’assurer le bon suivi de la relation clientèle, s’agissant des questions techniques, et d’une manière générale de veiller au bon acheminement de la fabrication.
Il convient de relever que, selon les dispositions de l’avenant du 17 décembre 2007 de la convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et activités diverses, le cadre hors classification a pour mission de définir la stratégie de l’entreprise et de la piloter dans sa totalité.
A cet effet, il » développe des connaissances approfondies dans l’ensemble des domaines d’activités et il fixe ou participe à l’élaboration de la stratégie de l’entreprise ».
En l’espèce, suite à la fusion de la société Cambour avec sa filiale la SAS SCAO-SIB M. Y a remplacé M. Z en qualité de président du groupe.
Le 29 janvier 2010, M. Grégoire X a été informé, par un message du nouveau président, de la nomination de son propre collaborateur, M. Bruno A, en qualité de « responsable de la supply chain », celui-ci rapportant directement au président.
Ce salarié avait pour mission d’assurer la gestion des flux, » ensemble de processus horizontaux qui organisent les flux, ensemble au moyen duquel une entreprise vise à sécuriser la ponctualité du service rendu aux clients « , et de participer à son optimisation et sa réactivité.
Mr Grégoire X n’a pas été consulté et cette décision est, manifestement, incompatibles avec les responsabilités de directeur technique précisées tant dans le contrat de travail que dans la convention collective dès lors que ce nouveau « responsable de la supply chain » se voit confier des fonctions précédemment attribuées à M. Grégoire X et qu’il ne se trouve pas sous l’autorité hiérarchique de celui-ci.
A cet égard, il convient de relever que l’employeur n’a pas répondu au courriel de son directeur technique, adressé le 1er février 2010, lui demandant s’il avait l’intention de modifier ses fonctions en réduisant ses prérogatives.
Dans un courriel du 27 novembre 2010, l’employeur reproche à M. Grégoire X un manque de réactivité vis des clients Cartier et Hermès ainsi qu’une remise tardive de facture de sertissage.
Ainsi que le rappelle le salarié dans son courriel en réponse du 1er décembre 2010, il résulte des éléments de ce dossier et, notamment, de l’échange de courriels, que M. Y a, lui-même, supprimé la réunion hebdomadaire de concertation et de coordination du lundi, qu’il n’a apporté aucune réponse à son directeur technique quant aux propositions d’embauche d’un stagiaire qualité et d’un jeune sertisseur pour répondre aux attentes du client Cartier et ce, alors même qu’il avait été informé des capacités insuffisantes de polissage de l’entreprise.
En sa qualité de directeur technique, responsable de l’organisation et de l’amélioration des flux logistiques, M. Grégoire X a relancé M. Y , le 1er décembre 2010, de ses diverses propositions émises en juillet, octobre et novembre 2010, pour lesquelles, il n’a reçu aucune réponse et l’employeur ne peut reprocher à son salarié un manque de légitimité au sein du groupe alors même que les décisions prises tendent à marginaliser M. Grégoire X, en l’amputant de ses fonctions et en ne l’informant pas des exigences spécifiques de clients prestigieux tels que Cartier ou Hermès.
A cet égard, il convient de relever que la société Cambour bloqué le remboursement des frais d’un déplacement de M. Grégoire X effectué en avril 2010 dans l’atelier dont le groupe dispose au Portugal et dans lequel des travaux de polissage et de bijouterie étaient effectués, bien que ce voyage entre dans les attributions du directeur technique, lequel, du fait de son expérience antérieure dans une société d’horlogerie suisse et de son activité au sein de la filiale SCAO-SIB, était, parfaitement, habilité à faire des propositions pour améliorer les processus de fabrication.
Par ailleurs, dans ses courriels, l’employeur a multiplié les reproches adressés à son salarié, notamment celui relatif au mécontentement de certains clients, en s’abstenant de préciser la nature des doléances.
De plus, à compter du mois de juin 2010, la société Cambour n’a pas intégré, dans le montant cumulé des salaires figurant sur les bulletins de paye de M. Grégoire X , les sommes versées par la SAS SCAO-SIB et ce bien qu’il y ait eu transfert du contrat de travail ; l’employeur a, également, omis de mentionner la classification de son salarié dans l’établissement des bulletins de paye à compter de janvier 2011.
Cette situation a gravement nuit à l’état de santé de M. Grégoire X ainsi que l’atteste le certificat médical daté du 24 décembre 2010.
Le salarié justifie avoir adressé à son employeur, le 18 mai 2011, un courrier recommandé réfutant les griefs allégués à son encontre et soulignant sa mise à l’écart systématique de toutes les réunions concernant la production et la société Cambour répondu, le 23 mai 2011, en convoquant le salarié à un entretien préalable.
En l’état des explications et des pièces fournies, la matérialité d’éléments de faits précis et concordants laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral est démontrée et les manœuvres constatées ont été de nature à entraîner une dégradation progressive des conditions de travail, susceptibles de porter atteinte aux droits du salarié et altérer sa santé.
Il appartient à la société Cambour de rapporter la preuve que sa décision de licencier M. Grégoire X serait justifiée par des faits objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, le salarié a été licencié pour motifs économiques alors même que les résultats de l’entreprise étaient en progression, qu’elle connaissait au surplus un surcroît d’activité et que, du fait d’un bénéfice net supérieur à 500.000,00 €, elle a, de nouveau, distribué une prime d’intéressement au titre de l’exercice 2010.
Ainsi que l’ont souligné les premiers juges, l’analyse des comptes démontre que la suppression du poste de M. Grégoire X n’a pas permis à la société Cambour d’être plus compétitive.
Dès lors que la société Cambour ne rapporte pas de justification objective du licenciement qui suit le refus de subir le harcèlement, ce licenciement doit être analysé en une mesure de représailles.
Le salarié qui a démontre avoir été victime de harcèlement moral de la part de son employeur est fondé à solliciter l’indemnisation du préjudice spécifique qu’il a subi du fait de ces manœuvres et que les éléments du dossier permettent d’indemniser à hauteur de 30.000,00 €.
En vertu de l’article L 1152-3 du code du travail, il convient de faire droit à la demande de M. Grégoire X en nullité de la mesure de licenciement notifié le 3 juin 2011, intervenue en méconnaissance des articles L 1152-1 et L 1152-2 du code du travail.
Sur les indemnités de nullité du licenciement :
Le salarié victime d’un licenciement nul qui ne réclame pas sa réintégration a droit, d’une part, aux indemnités de rupture et, d’autre part, à une indemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l’article L 1235-3 du code du travail, soit un montant égal aux salaires bruts perçus par le salarié pendant les six derniers mois, étant observé que le principe de la réparation intégrale du préjudice impose que l’irrégularité de la procédure de licenciement soit réparée par le juge, soit par une indemnité distincte, soit par une somme comprise dans l’évaluation globale du préjudice résultant de la nullité du licenciement.
Dans ces conditions, M. Grégoire X est fondé à solliciter la condamnation de la société Cambour lui verser, outre l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement, l’indemnité contractuelle de préavis et une indemnité globale réparant l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement.
L’article 2.2 du contrat de travail prévoyait en cas de licenciement, sauf faute grave ou lourde, un préavis de 6 mois.
Le bulletin de salaire du mois de juin 2011 indique que le salarié a perçu une indemnité de préavis de 29.356,00 € et la société Cambour lui est redevable de la somme de 21.144,00 €, outre celle de 5.010,00 € au titre des congés payés y afférents.
Le salarié réclame une indemnité pour licenciement nul d’un montant de 300.000,00 €, il justifie se trouver, toujours, à la recherche d’un emploi dans le secteur de la joaillerie ou de l’horlogerie dans lequel il a acquis une forte expérience, tant en France qu’à l’étranger et il verse aux débats les nombreuses formations effectuées en vue d’élargir son champ de compétence.
Compte tenu notamment du montant de la rémunération versée à M. Grégoire X, de son ancienneté dans l’entreprise, de son âge et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l’article L 1235-3 du code du travail, une somme de 185 000 à titre d’indemnité pour licenciement nul.
Sur la garantie minimale de rémunération
Selon les dispositions contractuelles, M. Grégoire X bénéficiait d’une garantie minimale de rémunération annuelle de 101.000,00 €, la première année de son embauche Il a, également, bénéficié de cette garantie en 2008 et 2009.
En l’absence de renégociation et de fixation annuelle d’objectifs, la société Cambour est redevable envers son salarié de cette garantie salariale minimale convenue initialement.
La cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu’elle adopte, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties en allouant à M. Grégoire X la somme de 10.969,90 € à titre de rappel de salaires 2010, celle de 8.690,00 € à titre de rappel de salaires 2011, celle de 1.965,99 € au titre des congés payés afférents et celle de 770,25 € à titre de rappel d’indemnité de licenciement, outre les intérêts de droit.
Le jugement est confirmé à ce titre.
Sur l’indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail :
Mr Grégoire X réclame une indemnité de 20 000 pour exécution déloyale du contrat de travail.
Il résulte des éléments de ce dossier que l’employeur a cherché, par des manœuvres de harcèlement caractérisées, à mettre fin aux relations contractuelles la liant à son salarié en invoquant une insuffisance professionnelle non établie puis à se prévaloir d’un motif économique non caractérisé.
Alors même qu’elle était tenu d’une obligation de sécurité de résultat concernant la santé de ses salariés, la société Cambour multiplié les tentatives de déstabilisation envers M. Grégoire X et ce, jusqu’à la rupture du contrat, en ne lui permettant pas de récupérer ses affaires personnelles ainsi que le révèle l’échange de correspondance entre les parties.
Dès lors que le salarié démontre un manquement de l’employeur à son obligation de loyauté dans l’exécution du contrat de travail, il est recevable et fondé à solliciter l’indemnisation du préjudice en résultant et qu’au vu des documents produits, la cour est en mesure de chiffrer à la somme de 5.000,00 €.
Sur la clause de non concurrence :
Mr Grégoire X se prévaut du caractère illicite de la clause insérée à l’article 12 de son contrat de travail, en sollicitant l’allocation d’une somme de 121 200 en indemnisation du préjudice subi.
En l’espèce, la clause intitulée « Interdiction de débauchage » stipulée à l’article 12 du contrat de travail fait interdiction au salarié, pendant une période deux années, de « solliciter toute personne physique ou morale cliente de la Société à la date de son départ effectif de la société, de commandes pour des biens on services identiques, analogues ou similaires à ceux fournis par la société pendant l’année précédent ledit départ et/ou décourager ou tenter de décourager toute personne physique on morale de traiter avec la Société. »
Les termes de cette clause ont été rappelés au salarié dans la lettre de licenciement notifiée le 3 juin 2011.
Cette clause qui apporte une restriction à la liberté de travail de M. Grégoire X et qui lui interdit d’entrer en relation, directement ou indirectement, et selon quelque procédé que ce soit, avec la clientèle qu’il avait démarchée lorsqu’il était au service de son ancien employeur s’analyse en une clause de non-concurrence.
A défaut de contrepartie financière, la clause stipulée entre les parties est illicite et le salarié doit être indemnisé du préjudice que le respect de cette clause illicite lui a nécessairement causé.
L’article 12 de l’avenant cadre de la convention collective applicable précise que :
« l’interdiction faite au salarié doit avoir comme contrepartie pendant la durée d’application de la clause de non concurrence, une indemnité mensuelle spéciale et égale à la moyenne des appointements perçus par le cadre au cours des 12 derniers mois précédant son départ » et qu' » en cas de licenciement non provoqué par une faute grave, cette indemnité est portée au 6/10 de la moyenne mensuelle susvisée tant que le cadre n’aura pas retrouve un nouvel emploi. »
En l’occurrence, M. Grégoire X justifie avoir respecté cette clause et rencontré de graves difficultés, du fait de cette clause, pour retrouver un emploi répondant à son expérience dans le milieu confidentiel de la haute joaillerie.
La cour dispose des éléments d’appréciation suffisants pour allouer au salarié une indemnisation du préjudice spécifique subi à hauteur de la somme de 95 000
Sur la remise tardive des documents sociaux :
Il résulte de l’article R. 1234-9 du code du travail que l’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer son droit aux prestations sociales ainsi qu’une certificat de travail.
En l’espèce, la société Cambour n’a pas fait parvenir à M. Grégoire X, dans les délais impartis, les documents sociaux nécessaires à sa prise en charge par les services de Pôle Emploi et, du fait de ce retard de trois mois, le salarié justifie avoir perdu le quart de la prestation dont il devait bénéficier dans le cadre d’un accompagnement de 12 mois.
Cette remise tardive des documents sociaux a, nécessairement, causé un préjudice pour le salarié et justifie l’allocation d’une somme de 3 500 à titre de dommages et intérêts.
Il y a lieu, également, d’ordonner la remise des documents sociaux conformes à la présente décision mais de rejeter la demande relative à l’astreinte, cette mesure ne se révélant pas nécessaire pour en assurer l’exécution.
Sur la demande au titre des frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, la société Cambour dont l’argumentation est rejetée supportera la charge des dépens en versant à M. Grégoire X une indemnité de 3.000,00 € au titre des frais irrépétibles exposés et elle sera déboutée de sa propre demande sur ce fondement.
Cambour
Condamnée
Décision de la cour d’appel
Cambour condamnée : Décision de la cour d’appel
CONFIRME le jugement en ce qu’il a alloué à M. Grégoire X les sommes de :
- 10.969,90 € à titre de rappel de salaires 2010 ;
- 8.690,00 € à titre de rappel de salaires 2011 ;
- 1.965,99 € au titre des congés payés afférents ;
- 770,25 € à titre de rappel d’indemnité de licenciement, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société Cambour de la convocation devant le bureau de conciliation ;
INFIRME le jugement entrepris en ses autres dispositions ;
STATUANT à nouveau et ajoutant ;
DECLARE nul le licenciement notifié à M. Grégoire X le 3 juin 2011.
CONDAMNE la SAS Etablissement Cambour Fabricant Joaillier bijoutier à verser à M. Grégoire X les sommes de :
- 21.144,00 € à titre de rappel d’indemnité de préavis ;
- 5.010,00 € au titre des congés payés afférents ;
- 30.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
- 185.000,00 € à titre d’indemnité pour licenciement nul ;
- 5.000,00 € pour exécution déloyale du contrat de travail ;
- 3.500,00 € à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents sociaux ;
- 95.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour clause de concurrence illicite ;
RAPPELLE que les créances de nature salariale porteront intérêts de droit à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de jugement et les créances à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
CONDAMNE la SAS Etablissement Cambour Fabricant Joaillier bijoutier à verser à M. Grégoire X une indemnité de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
CONDAMNE la SAS Etablissement Cambour Fabricant Joaillier bijoutier aux dépens.
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